L’ALAD classe le dossier Frank Schleck (vidéo)

Jetzt weiterlesen! !

Für 0,59 € können Sie diesen Artikel erwerben.

Sie sind bereits Kunde?

L’Agence luxembourgeoise antidopage (ALAD) a procédé à une instruction dans le cadre d’un virement que le coureur cycliste Frank Schleck a fait en mars 2006, au profit d’un compte en Suisse établi au nom d’une société, dont le médecin espagnol Dr. Eufemiano Fuentes a été identifié comme propriétaire aux termes d’une enquête judiciaire ultérieure.

Cette instruction a eu pour objet de déterminer si des faits, susceptibles de constituer une violation d’une règle antidopage, pouvaient être établis.

Parmi les cas de violation d’une règle antidopage énumérés à l’article 4 du Code antidopage de l’ALAD, les faits connus sont avant tout à considérer par rapport à l’hypothèse de « l’usage ou (de) la tentative d’usage d’une substance ou d’une méthode interdite », telle que prévue à l’article 4.2.

Lors d’une audition en date du 1er octobre 2008, Frank Schleck a donné des explications quant au virement litigieux. Il a par ailleurs rendu ces explications publiques dans un communiqué de presse datant du 3 octobre 2008.

L’ALAD, lors de sa réunion du 7 octobre 2008, a décidé de diligenter un complément d’instruction par des démarches auprès d’instances et de personnes diverses susceptibles de livrer des éléments nouveaux ou des éclaircissements, dont notamment le procureur d’État à Luxembourg, les autorités judiciaires et gouvernementales espagnoles et l’Union cycliste internationale (UCI).

Réunie en date de ce 9 décembre 2008 au terme d’un délai qu’elle s’était impartie pour l’instruction complémentaire, l’ALAD constate que, hormis le fait connu du virement, aucun autre enseignement n’est ressorti des investigations, si ce n’est une information en provenance de l’UCI constatant l’absence d’éléments permettant d’établir de prétendus contacts de Frank Schleck avec le Dr. Fuentes.

Aucun usage d’une substance ou méthode interdite n’a été constaté, ni même allégué.

Il est par ailleurs constaté que le seul fait connu du virement litigieux ne peut pas être considéré comme une tentative punissable au sens de l’article 4.2. du Code antidopage.

Devant l’absence de faits pouvant constituer une infraction au Code antidopage, le conseil d’administration de l’ALAD a décidé dans sa réunion de ce jour qu’il n’y a pas lieu de poursuivre et en conséquence de ne pas saisir l’instance juridictionnelle, le Conseil de discipline contre le dopage (CDD). L’affaire est dès lors classée sans suites.            

(Communiqué par l’Agence luxembourgeoise antidopage)