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Lors des débats portant sur la révision constitutionnelle, l’ADR a laissé entendre que le nouveau texte, plus précisément l’article 11 point 4 („Toute personne a le droit de fonder une famille“), ouvrait la porte à la polygamie. Madame Beissel a rétorqué que M. Kartheiser devrait savoir, „dass hei zu Lëtzebuerg Polygamie e Crime ass […]“, sous-entendu: l’article 11 point 4 ne saurait donner le droit de commettre un crime.

Notons que la polygamie peut prendre la forme – la plus fréquente – de la polygynie (un homme a plusieurs épouses) ou de la polyandrie (une femme a plusieurs époux). Dans la mesure, toutefois, où la nouvelle constitution autorise le mariage homosexuel, il faudra envisager deux nouveaux cas possibles, à savoir celui où un homme a plusieurs époux et celui où une femme a plusieurs épouses.

Madame Beissel a raison de dire qu’au Luxembourg la polygamie est interdite par la loi. Mais elle l’est par la loi pénale. Or Madame Beissel, „déi vun eis  alleguer am meeschte Wëssen am Verfassungsrecht heibannen huet“ (dixit M. Léon Gloden), devrait savoir que la loi constitutionnelle est supérieure à la loi pénale. Dès lors, si on arrive à prouver l’inconstitutionnalité de la loi pénale interdisant la polygamie, cette loi devient caduque et la réplique de Mme Beissel à M. Kartheiser perd toute sa valeur!

Quels sont les arguments traditionnellement avancés contre la polygamie? Il y a d’abord l’argument traditionaliste affirmant que le mariage, c’est l’union entre un homme et une femme, où le un/une est aussi important que le homme/femme. La nouvelle constitution rejette ce dernier élément en autorisant le mariage entre personnes de même sexe. L’image de la famille, dit-on, a évolué. Mais pourquoi l’image de la polygamie n’évoluerait-elle pas également: Un homme se marie avec plusieurs hommes ou une femme se marie avec plusieurs femmes? Et pourquoi s’opposerait-on à cette évolution – je précise que je me fais ici l’avocat du diable?

Tournons-nous vers le deuxième argument avancé contre la polygamie, l’argument féministe, qui concerne d’abord et avant tout la polygynie: autoriser un homme à avoir plusieurs épouses, c’est porter atteinte à la dignité ou aux droits de la femme. Admettons que cela soit vrai. Mais qu’en est-il du cas où un homme a plusieurs époux et de celui où une femme a plusieurs épouses? L’argument féministe ne vaut plus pour ce genre de cas, certes encore hypothétique, à ma connaissance, mais qui, dans un monde où on ne recule devant aucune innovation, pourrait un jour se présenter.

Imaginons donc un homme qui veut se marier avec deux hommes. En mairie, on lui fait savoir que c’est interdit. L’homme saisit la juridiction administrative qui saisit la juridiction constitutionnelle. Celle-ci considère l’article 11 point 2: „La loi peut prévoir une différence de traitement qui procède d’une disparité objective et qui est rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but.“ Un homme qui veut épouser DEUX hommes est traité autrement qu’un homme qui veut épouser UN homme. Interdiction de mariage dans un cas, autorisation dans l’autre. Y a-t-il une disparité objective rationnellement justifiée? Le recours à la notion traditionnelle de famille ne fonctionne plus, car la constitution ne reconnaît plus de famille traditionnelle. L’argument féministe ne fonctionne pas non plus, car on n’a que des hommes qui sont impliqués.

On arguera ici que se marier et fonder une famille ne sont pas la même chose. Certes, mais le mariage est pour beaucoup une première étape dans la fondation d’une famille. En empêchant quelqu’un de se marier, on peut aussi l’empêcher de fonder une famille. Se pose alors la question: Y a-t-il une disparité objective rationnellement justifiée permettant d’interdire à trois hommes de fonder une famille, c’est-à-dire de se marier ET d’adopter des enfants? Si deux hommes peuvent se marier et adopter des enfants, pourquoi l’interdirait-on à trois hommes?

Parce que la loi pénale l’interdit, dira-t-on. Sauf qu’ici, c’est la constitutionnalité de la loi pénale qui est en cause. L’existence d’une loi pénale interdisant la polygamie ne saurait fonder la constitutionnalité de cette loi, ni servir d’appui pour l’interprétation de cette loi, surtout après une révision du texte de la constitution. Il faudrait donc trouver dans le texte constitutionnel un article permettant de justifier rationnellement la loi pénale interdisant toute forme de polygamie et il faudrait montrer qu’une loi interdisant le mariage d’un homme avec deux autres hommes ou d’une femme avec deux autres femmes est adéquate et proportionnée à son but rationnellement justifié.

Nos grands députés-juristes pourraient-ils éclairer la lanterne du petit philosophe du droit que je suis sur ce point hautement complexe? Mais de grâce, je veux des arguments juridiques, pas des professions de foi.


* Norbert Campagna est „professeur-associé“ en philosophie à l’université du Luxembourg et enseignant au Lycée de garçons Esch. Auteur et co-éditeur de plus de 30 livres, ses travaux portent entre autres sur la philosophie politique et l’éthique de la sexualité. Pour ses recherches dans cette dernière, il a été récompensé à Paris avec un „Trophée de l’Ethique“.

J.C. Kemp
28. April 2022 - 13.58

Qu'en est-il, si trois ou même quatre personnes décidaient de vivre ensemble, d'avoir des relations sexuelles et ce sans certificat(s) de mariage ? La loi mettrait les doigts dans le nez. La question de la propriété pourrait se régler par contrats civils.