JusticeAffaire Dieschburg/Zhang: Pas d’originalité, pas de droits, pas de plagiat

Justice / Affaire Dieschburg/Zhang: Pas d’originalité, pas de droits, pas de plagiat
La photo de gauche n’est pas un plagiat de la photo de droite, parce que cette dernière n’est pas un travail original, selon le tribunal

Jetzt weiterlesen! !

Für 0,59 € können Sie diesen Artikel erwerben.

Sie sind bereits Kunde?

Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg estime que la photographe Jingna Zhang n’a pas établi l’originalité du cliché dont elle accuse le peintre Jeff Dieschburg d’avoir repris des éléments sans le lui demander. Il ne lui reconnaît ainsi pas la protection offerte par la loi de 2001 sur les droits d’auteur. 

Il est étonnamment davantage question de photographie que de peinture, d’originalité que de plagiat, dans le jugement rendu hier par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dans l’affaire qui oppose la photographe artistique résidente aux USA, Jingna Zhang, à l’étudiant artiste, Jeff Dieschburg. En juin dernier, la première avait constaté que le second venait d’être primé à la biennale de Strassen avec un diptyque nommé „Turandot“ dont un des deux pans s’inspirait très forcément d’une de ses photos. C’est le 12 octobre dernier qu’elle a enclenché une action civile en cessation d’atteintes aux droits d’auteur, voulant faire constater par le tribunal que l’artiste aurait violé ses droits d’auteur au sens des articles 3 et 4 de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données en ayant produit, exposé et mis à la vente sans son consentement un tableau reprenant les éléments essentiels d’une photo qu’elle avait réalisée pour l’édition vietnamienne de novembre 2017 de Harper’s Bazaar

On pensait que le débat se situerait sur le degré d’interprétation de la photo originale. C’est finalement sur l’originalité de la photo qu’il s’est posée. En objectant que la photographie litigieuse n’aurait rien d’original, „qu’il s’agirait d’un cliché ordinaire et banal qui ne serait nullement empreint de la personnalité de son auteur“, la défense a manifestement convaincu le tribunal. Elle avait présenté notamment de nombreuses copies de peintures et photographies illustrant des poses très similaires à celle prise sur la photographie en question, tandis que la partie demanderesse, emmenée par l’avocat Vincent Wellens avait transmis toutes les données techniques et esthétiques qu’elle pensait nécessaires pour établir qu’il s’agissait bien d’une œuvre originale sur laquelle l’artiste détenait des droits.  

Le savoir-faire ne suffit pas

Pour qu’il y ait droits d’auteurs, il faut qu’il y ait œuvre originale, laquelle „doit porter la marque de la personnalité, de l’individualité du goût, de l’intelligence et du savoir-faire de son créateur“, rappelle le tribunal dans son jugement. „Transposés aux œuvres photographiques, ces principes conduisent à n’accorder la protection des droits d’auteurs qu’aux photographies qui se distinguent des clichés ordinaires par une volonté d’expression artistique telle que le cadrage, les effets de lumière ou de perspective“, lit-on encore. „La bonne qualité d’une photographie, que l’on attend d’ailleurs d’un photographe professionnel, et qui révèle un savoir-faire“, ne suffit pas et, „ne se confond pas avec l’originalité“. 

Dans les affaires de plagiat présumé, la justice est amenée à se prononcer sur le processus de création. La Cour de justice de l’Union européenne a déjà eu l’occasion d’énumérer les manières dont un photographe peut affirmer son originalité en réalisant un portrait, et ce, à chaque stade, de la phase préparatoire au développement. La pose doit ainsi présenter „une originalité particulière, ce qui n’est pas le cas lorsqu’elle est influencée par des tableaux connus et que la personne se trouve dans un environnement banal“. L’éclairage, s’il relève du simple savoir faire, doit être considéré comme un choix technique non constitutif d’originalité. „En revanche, le travail sur la lumière, ses sources, sa direction, la recherche d’effets, de reliefs peut exprimer la créativité du photographe lorsqu’il contribue à un jeu d’ombre et de lumière, à l’effet d’un contre-jour ou à un contraste, permettant de mettre en relief ou de mettre en exergue, tel ou tel fragment de l’élément choisi.“

La photo réaliste en danger?

Quand la défense conteste la protection au titre du droit d’auteur, l’originalité de l’œuvre doit être établie par celui qui s’en prétend auteur, car seul ce dernier est considéré „à même d’identifier les éléments traduisant sa personnalité“. Il incombe alors au photographe l’obligation de démontrer que la photographie sur laquelle il revendique des droits d’auteur est originale „du fait du choix ou de l’intérêt de l’objet ou du sujet photographié, de la technique photographique mise en œuvre (vitesse d’obturation, focale, exposition dans le cas de l’utilisation généralement d’appareils argentiques), de l’aménagement du décor par une mise en scène ou par une quelconque intervention humaine, fût-ce le moment délibérément choisi par le photographe (arc-en-ciel, éclairs, effets naturels provoqués par la pluie, la neige, la chaleur ou provoqués par une intervention humaine), du choix de l’angle de prise de vue ou du cadrage ou du travail réalisé sur le support que ce soit de la pellicule ou un support numérique“.

L’artiste demanderesse Jingna Zhang a défendu „un travail particulier sur le choix des couleurs, l’éclairage, le positionnement, le maquillage et les vêtements du modèle ou encore l’ajout d’un bouquet de fleurs au coloris en contraste avec le reste du portrait“. Mais le tribunal a jugé qu’il s’agissait là d’„affirmations générales, non étayées par des éléments précis“. Aucun élément ne permettrait au tribunal de mesurer et connaître l’effort personnel de création réalisé par l’artiste. „Aucune précision n’est ainsi apportée quant à la composition et l’organisation de l’image, son cadrage, l’angle de prise de vue, le choix de la luminosité, le travail de réflexion du photographe, la mise en scène réalisée, la technique photographique mise en œuvre, etc., à part la remarque qu’il y aurait eu une ‚post-production‘ de la photographie, qui n’est cependant étayée par aucune précision quant aux travaux éventuels effectués et qui constitueraient une manifestation, voire expression de la personnalité de Jingna Zhang“, note le jugement.

[Cette décision] pose un précédent dangereux pour tous les artistes photographes dont les portraits sont désormais menacés de perdre la protection de leurs droits d’auteurs

Jingna Zhang, photographe

Pour ces raisons, le tribunal estime qu’il n’est pas possible de conférer à la photographie litigieuse un caractère d’originalité suffisant pour la qualifier d’œuvre photographique protégée par la loi de 2001. En pareil cas, la question du plagiat ne se poserait plus. Mais la partie demanderesse a bien l’intention de la voir poser coûte que coûte en faisant un appel de la décision judiciaire, dont elle craint qu’elle mette en péril la protection des photographies dites réalistes et permettre la multiplication des emprunts sauvages. „[Cette décision] pose un précédent dangereux pour tous les artistes photographes dont les portraits sont désormais menacés de perdre la protection de leurs droits d’auteurs“, a réagi Jingna Zhang, dans un tweet dans lequel elle se dit „dévastée“ de la décision prise par la justice luxembourgeoise. 

Leila
8. Dezember 2022 - 17.50

Das Urteil macht ihn nicht zum Künstler- Fotografen, sondern zum Anmaßenden. Für mich ist es stümperhaft (oder auch respektlos einfach) mit anderem Farbton und Ohrring verändert, seine "Werk" wertlos...

Nicolas
8. Dezember 2022 - 10.36

Alors il s'agit d'un plagiat. Qui n'est pas réprimandé par la loi. Le photographe luxembourgeois est connu pour se servir d'oeuvres d'autres personnes.

Grober J-P.
8. Dezember 2022 - 10.08

Mäin aale Zeecheprof Adi (+) huet mer fir eng Zeechnung vun enger Foto erof eng Datz gin. Hien soot, technesch ganz ok awer Originalitéit gläich null, duerfir mäin Bouf nëmmen 29.